A-21, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis par l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
4.02. Aux fins de l’application de l’article 4.01, le candidat démontre qu’il possède un niveau de connaissances équivalant à celui acquis au terme d’études universitaires en architecture comportant les crédits définis au paragraphe 1 de l’article 3.01 s’il:
a)  fournit la preuve qu’il a subi avec succès les examens requis par l’Ordre; ou
b)  a une expérience pertinente de travail d’au moins 5 ans.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 7, a. 4.02.